Ce principe se traduit donc par une obligation de recherche de substitution dans le cas où la suppression pure et simple du produit n’est pas possible.
Par substitution, on entend :
• soit le remplacement des agents CMR de catégories 1A et 1B (anciennement catégories 1 et 2) ou des ACD par des agents ou des procédés non dangereux ou moins dangereux ;
• soit le remplacement du procédé de travail par un procédé non ou moins dangereux.
Attention, toutes les solutions de substitution doivent faire l’objet d’une démarche d’évaluation des risques afin de s’assurer que cette substitution ne conduit pas à l’apparition de nouveaux risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Les modalités d’application du principe de substitution diffèrent pour les ACD et pour les agents CMR de catégories 1A et 1B (anciennement catégories 1 et 2).
Textes applicables – Articles R.4412-15 et R.4412-66 du Code du Travail
Rendez-vous le 13 juin prochain pour notre Atelier de la Prévention dédié au Risque Chimique !